Chambre sociale, 10 février 2021 — 18-10.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° S 18-10.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

L'association Fondation assistance aux animaux, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire situé [...] , a formé le pourvoi n° S 18-10.690 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... E..., épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Fondation assistance aux animaux, de Me Balat, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fondation assistance aux animaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation assistance aux animaux et la condamne à payer à Mme E..., épouse O..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation assistance aux animaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande que Mme O... avait formée pour la première fois, en cause d'appel, pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame O... faute de pouvoir de la directrice de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX pour en conduire la procédure, et D'AVOIR condamné l'association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Mme O... des dommages et intérêts d'un montant de 6.000 € pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile prévoyant : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" n'est applicable en matière prud'homale qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, Mme O... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax le 1er juin 2015 ; qu'il en résulte que seul l'ancien article R 1452-7 alinéa 1 du code du travail -prévoyant que " les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel...'" - est applicable, qu'en conséquence, Mme O... est recevable à demander à la Cour de dire son licenciement abusif ;

ALORS QU'en matière prud'homale, l'appel introduit après le 1er août 2016 est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en décidant que les demandes nouvelles étaient recevables en tout état de cause pour permettre à Mme O... de se prévaloir d'une demande nouvelle tirée de ce que la directrice de la fondation n'avait pas qualité pour prononcer son licenciement quand elle avait été saisie par déclaration du 18 octobre 2016, postérieurement au 1er août 2016, ce dont il résulte que l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décr