Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-24.247
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° Y 19-24.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.247 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fichet-Bauche, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gunnebo Bazancourt,
2°/ à la société Fichet Security Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gunnebo France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fichet-Bauche, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Fichet Security Solutions France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à faire dire et juger que la société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE était l'employeur de Monsieur G... V... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération ;
QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale de prouver le contrat de travail ;
QUE Monsieur V... a le 1er janvier 2008 signé un contrat de travail avec la société Gunnebo Bazancourt, reprenant son ancienneté et se substituant (annule et remplace) au contrat de travail qui le liait à la société Safes Réalisations et à tout autre accord ou arrangement existant avec n'importe quelle société du groupe Gunnebo ;
QUE les messages électroniques échangés le 2 janvier 2008 entre Monsieur V... et Madame JU... , directrice des ressources humaines de la société Gunnebo France, relatifs à la situation du personnel suite aux opérations de fusion, mentionnant que Monsieur V..., qui était au cours du mois de décembre 2007 salarié de la société Safes Réalisations a été destinataire d'un courrier confirmant son transfert vers la société Gunnebo Bazancourt ;
QUE par message du 9 janvier 2008, Madame D... I..., responsable ressources humaines de la société Gunnebo Bazancourt a transmis à Monsieur V... le nouveau contrat de travail le rattachant à la société Gunnebo Bazancourt. Elle a lui a clairement expliqué sa nouvelle situation dans les termes suivants : « comme vous le savez la société Chubb Safès a été transférée au 1er janvier dernier au sein de Gunnebo France. Pour compléter la nouvelle organisation et finalise votre rattachement à Secure Storage nous devons donc signer un contrat de travail avec Y... F.... Vous trouverez ci-joint le contrat de travail que je vais vous faire parvenir par voie postale à votre domicile » ;
QUE par message du même jour, Madame I... a