Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-23.073
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° X 19-23.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-23.073 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., du syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, et après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... et le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q..., le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de reclassification, rappel de salaire et indemnité de départ en retraite, et dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
AUX MOTIFS propres QUE M. Q... invoque en l'espèce: une stagnation en terme de carrière et de salaire, sa rétrogradation à un poste déqualifiant, l'absence anormale de positionnement sur le statut cadre, son exclusion injustifiée de formations réservées aux superviseurs, son absence d'évaluation à partir de 2005, une différence de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation comparable ; M. Q... invoque une rétrogradation au motif qu'il aurait été à nouveau qualifié de "chargé d'accueil" entre juillet et septembre 2005 ; cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, cette mention résulte d'une erreur survenue lors de la généralisation de la nomenclature des emplois types qui a été corrigée dès qu'elle a été découverte et n'a pas concerné que le seul M. Q... mais également trois autres personnes; ce fait n'est donc pas significatif ; sont en revanche établis par les documents versés aux débats : quelques échanges de mail en 2003 dans lesquels M. E..., son supérieur hiérarchique, lui demande de façon pressante de procéder dans les temps aux vérifications et aux certifications; l'absence de convocation de M. Q... à des formations destinées aux superviseurs, le registre des questions des délégués du personnel faisant apparaître qu'à deux reprises M. Q... n'a pas été convoqué à des formations réservées aux superviseurs et ce malgré l'engagement de la direction d'y remédier à la suite d'une première erreur qu'elle a admise sur le registre précité le 22 septembre 2005; l'absence évaluation annuelle depuis 2005 et jusqu'à son départ à la retraite ; enfin M. Q... invoque une stagnation en terme de carrière et de salaire, et une différence de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation comparable ; sur ce point M. Q... expose qu'il est resté superviseur depuis 1990 et qu'il n'a pas obtenu d'augmentation individuelle depuis 1998 et jusqu'à l'intervention des représentants du personnel en 2006 puis la saisine du conseil de prud'hommes en 2012 : il était au coefficient 717 en 1997 et resté à ce coefficient jusqu'en 2006 lorsqu'il est passé cadre; de même, passé au niveau G en 1993 il n'est passé au niveau H qu'en 2006, niveau qu'il a gardé jusqu'à son regard à la retraite; les documents qu'il verse aux débats justifient ce