Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-23.275
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° S 19-23.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
L'établissement AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.275 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... I..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement AFPA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement AFPA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement AFPA et le condamne à payer à Mme I..., épouse W..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'établissement AFPA
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à Mme I... W... la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, d'AVOIR condamné l'AFPA aux entiers dépens de première instance et d'appel et de l'AVOIR condamné à verser à la salariée la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « I. Sur le harcèlement moral Mme I... W... fait valoir qu'elle a subi un harcèlement moral, d'abord directement de la part de sa directrice régionale Mme L..., puis du fait de l'inertie et du comportement de son employeur. Elle soutient ainsi avoir été mise à l'écart, « placardisée », dénigrée et humiliée lorsqu'elle a alerté sa hiérarchie au regard du comportement de Mme L... générant de la souffrance chez plusieurs salariés. Elle fait valoir à cet égard les attestations démontrant le dénigrement et les humiliations alléguées. Elle ajoute qu'ayant tenté de faire état de ses positions, parfois divergentes, de sa directrice régionale, elle en est devenue progressivement la cible et a été remise en cause dans ses fonctions au point d'être contrainte de signer le 23 septembre 2013 un avenant la déchargeant de ses tâches de DRH régionale et la rétrogradant à un poste de chargée de mission RH. Elle expose ainsi qu'elle a été « placardisée », qu'elle a été affectée à CHÂTELLERAULT, dans un bureau sans aucune activité, sans mission, sans responsabilité managériale ni collectif de travail. A l'appui, elle fait état d'une attestation du centre de psychiatrie [...] et d'une lettre de contrôle de l'inspection du travail du 7 avril 2017. Elle fait également valoir que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail lors de sa reprise d'activité en février 2017, dès lors qu'elle ne disposait ni d'un bureau fixe ni d'une mission ou perspective de travail ; qu'après courriers recommandés adressés à la directrice générale de l'AFPA et saisine de l'inspection du travail, elle pu récupérer une mission de chargée de mission nationale Handicap et qu'un avenant et une mission à temps partiel 80 % ont été conclus le 1er juin 2017. Elle soutient que ces fonctions de chargée de mission n'étaient pas en lien avec ses compétences, son expérience et sa carrière, qu'elle a dû accepter une réduction de son temps de travail et de sa rémunération en raison de son état de santé. Elle déplore s'être retrouvée sans aucun bureau le 25 avril 2017 à son retour de congés, avoir appris le 16 août 2017 en consultant le panneau d'affichage de son lieu de travail qu'à la suite du réaménagement des bureaux elle serait affectée à l'écart de tout c