Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-22.436

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° E 19-22.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.436 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diffusion matériels industriels agricoles et forestiers (DIMIAF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diffusion matériels industriels agricoles et forestiers, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à ce que la société Diffusion matériels industriels agricoles et forestiers (DIMIAF) soit condamnée à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L. 1154-1 du code précité, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... expose qu'il a été victime de propos humiliants dont des insultes à caractère raciste datées du 30 mars 2001, et d'une dégradation de ses conditions de travail ; que, sur les propos humiliants, M. C... soutient avoir été victime de propos à connotation raciste le 30 mars 2001 ; qu'à cette date, l'action relative aux faits dénoncés se prescrivait par 30 ans ; que la prescription n'était donc pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 intervenue le 19 juin 2008 fixant à 5 ans le délai de prescription en cette matière ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à cette dernière à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par ailleurs, la loi du 14 juin 2013, en vigueur le 16 juin suivant, n'a pas modifié le délai de prescription en ce domaine ; qu'ainsi, l'action de M. C... était prescrite au 19 juin 2013 ; que la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 12 mars 2014 n'a donc pas interrompu le délai de prescription déjà expiré ; qu'en conséquence, M. C... ne peut valablement faire valoir ces propos à connotation raciste pour fonder sa demande de dommages et intérêts ; que par ailleurs, M. C... soutient avoir été, de façon répétée, humilié par M. E..., gérant de l