Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-26.035

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° W 18-26.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Card technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.035 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cartis, société offshore Business Global de droit mauricien Licence 2 n° C205006475, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Card technologies, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.054), la société Cartis a assigné la société Card technologies en concurrence déloyale, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle.

2. Par un premier arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel d'Orléans a jugé que les deux fautes alléguées contre la société Card technologies, constituées par la copie servile de ses documents commerciaux et le détournement d'un client dénommé société Beijing Cartis new technologies (la société BCNT), étaient établies, une somme globale de 100 000 euros étant allouée à la société Cartis à titre de dommages-intérêts.

3. Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il disait que la société Card technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant le client BCNT, et en ce qu'il la condamnait à payer à la société Cartis une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a rendu l'arrêt attaqué.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Card technologies fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la société de droit mauricien Cartis, alors « qu'il résulte des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que l'arrêt cassé, rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans n'avait pas statué, dans son dispositif, sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de la société Cartis (licence C205006475), si bien qu'en écartant cette fin de non-recevoir comme n'entrant pas dans le champ de sa saisine sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

6. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Card technologies, l'arrêt retient que la société Cartis, se prévalant des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, oppose pertinemment à son adversaire le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation fixant le périmètre de sa saisine comme cour de renvoi, qui est limité au second acte de concurrence déloyale allégué, relatif au détournement d'un client chinois, la société BCNT, et qu'est exclu de la censure le chef de dispositif concernant le premier acte de concurrence déloyale incriminé, tenan