Chambre commerciale, 10 février 2021 — 19-14.273

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 565 et 566 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° H 19-14.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Bizcom Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.273 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hewlett-Packard France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bizcom Europe, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hewlett-Packard France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019) et les productions, le 14 décembre 2009, la société Bizcom Europe (la société Bizcom), qui a pour activité la vente et la distribution de produits informatiques, et la société Hewlett-Packard France (la société HP), qui vend des ordinateurs re-conditionnés, ont conclu un contrat-cadre dénommé « contrat de commissionnaire » par lequel la seconde a confié, à compter du 1er novembre 2009, à la première, sur la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique, la gestion de son activité de vente de produits remis à neuf, dite « OTC » (« order to cash »), pour une durée de vingt-quatre mois, avec tacite reconduction pour une durée de douze mois supplémentaires.

2. À partir de mars 2011, les parties ont entrepris de négocier un nouveau contrat. À défaut d'accord entre elles, le contrat s'est renouvelé tacitement, une première fois pour un an, du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, puis une seconde fois, jusqu'au 31 octobre 2013.

3. Par lettre du 18 février 2013, la société HP a informé la société Bizcom du non-renouvellement du contrat-cadre à cette dernière échéance.

4. Estimant avoir subi des préjudices du fait des pratiques restrictives de concurrence, déloyales et abusives de la société HP, la société Bizcom l'a assignée en réparation de ceux-ci.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Bizcom fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la menace de rupture brutale, à hauteur de 500 000 euros, alors « que devant la cour d'appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la société Bizcom exposait ajouter, à hauteur d'appel, des demandes de réparation de préjudices supplémentaires à ceux invoqués en première instance et subis en raison de la rupture brutale des relations commerciales ; qu'en jugeant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que la demande d'indemnisation formée en cause d'appel à hauteur de 500 000 euros est fondée sur l'article L. 442-6, I, 4° du code de commerce, lequel dispose qu'engage la responsabilité de leur auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales établies, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement , les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, l'arrêt retient que la société Bizcom échoue à