Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-25.892
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° R 18-25.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ M. C... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Evacom BV, dont le siège est [...] (Pays-Bas), société de droit néerlandais,
ont formé le pourvoi n° R 18-25.892 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la société BCD NV, dont le siège est [...] (Pays-Bas), représentée par la société Impact holding BV elle-même représentée par la société Walvis services BV,
4°/ à la société Walvis services BV, dont le siège est [...] (Pays-Bas), anciennement dénommée BCD management BV,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés BCD NV et Wallis services BV ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... et de la société Evacom BV, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés BCD NV et Walvis services BV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2017, pourvoi n° 15-26.953), M. Y... et la société Evacom BV (la société Evacom) ont, par acte du 17 octobre 2008, cédé à la société LSO international (la société LSO), filiale des sociétés BCD et BCD Management, devenue Walvis services, et dirigée par M. W..., les parts qu'ils détenaient dans la Sarl C... Y... Associates (la société MMA) pour un prix payable pour moitié à la signature de l'acte, le solde devant être réglé les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, selon des modalités déterminées.
2. En application du protocole d'accord signé à cette occasion, la société MMA a été absorbée par la société LSO et M. Y... a été désigné en qualité de dirigeant de cette dernière.
3. En raison de difficultés de trésorerie révélées immédiatement après la réalisation de la cession, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la société LSO, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février 2009 et 27 mars 2009. Un expert a été désigné aux fins de déterminer la date réelle de la cessation des paiements et les causes de celle-ci.
4. Après avoir régulièrement déclaré leur créance, M. Y... et la société Evacom ont assigné M. W..., la société [...], commissaire aux comptes de la société LSO, et la société BCD en paiement de dommages-intérêts, pour le solde impayé du prix de vente et la perte de la possibilité de percevoir un complément de prix, outre la perte de la rémunération garantie à M. Y....
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. M. Y... et la société Evacom font grief à l'arrêt de dire que la preuve de la responsabilité délictuelle des sociétés BCD, Walvis services et [...] n'est pas rapportée et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que l'expert M. F... avait été missionné notamment pour analyser la comptabilité de la société LSO International, vérifier la fiabilité des écritures comptables, relever les éventuelles fautes de gestion ainsi que les flux financiers suspects ; que c'est dans le cadre de cette mission qu'il a été amené à relever l'existence d'écritures