Chambre commerciale, 10 février 2021 — 19-12.690

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 144-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° M 19-12.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Homair vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ingénierie développement-Homair vacances, a formé le pourvoi n° M 19-12.690 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sorhobis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Homair vacances, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2018), la société Ingénierie loisirs développement-Homair vacances, qui exploitait un camping et aux droits de laquelle est venue la société Homair vacances, a conclu avec M. I... un contrat autorisant celui-ci, pour une durée de six mois et demi, à exploiter, dans des locaux situés dans l'enceinte de ce camping, une activité de snack-bar, alimentation et vente de plats à emporter à destination de la clientèle du camping. La société Sorhobis, distributeur grossiste en boissons, considérant que ce contrat était un contrat de location-gérance et que le propriétaire du fonds était, dès lors, solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, les a assignés en paiement de factures impayées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Homair vacances fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat conclu le 15 mars 2014 avec M. I... en contrat de location-gérance, alors :

« 1°/ qu'il n'y a pas de fonds de commerce, et donc pas de contrat de location-gérance afférent, lorsqu'il n'y a pas de clientèle propre qui s'y trouve attachée ; que lorsqu'une activité secondaire est entièrement dépendante de l'activité principale d'un ensemble plus vaste dans lequel elle est incorporée, il n'existe aucun fonds de commerce lié à l'activité secondaire, en l'absence de clientèle propre à cette activité ; que la cour d'appel a constaté que la clientèle mise à la disposition de M. I... en vue de l'exercice de son activité de restauration et alimentation était celle du camping et que ce dernier n'avait pas attiré de clientèle propre, distincte de celle du camping, d'où il suivait que l'activité de restauration et alimentation exercée par M. I... n'attirait pas de clientèle propre, distincte de celle de l'ensemble plus vaste constitué par le camping et que M. I... ne pouvait donc pas être regardé comme locataire-gérant d'un fonds de commerce ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une clientèle préexistante, pour en déduire la préexistence d'un fonds de commerce de restauration et alimentation donné en location-gérance par la société Homair vacances à M. I..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 144-1 du code de commerce ;

2°/ que ni la préexistence d'aménagements en vue de l'exercice d'une activité, ni même la préexistence de l'exercice de ladite activité, ne sont suffisantes à caractériser la préexistence d'une clientèle propre à cette activité et donc d'un fonds de commerce; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il existait une activité préexistante de restauration et alimentation exercée par la société Homair vacances, attestée par le fait qu'elle disposait pour ce faire de locaux au sein du camping, qu'elle avait effectivement proposé de tels services aux résidents du camping et qu'elle avait une licence de débit de boissons, pour en déduire la préexistence d'une clientèle liée à cette activité et l'existence d'un fonds de commerce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-1 du code de commerce ;

3°/ que le locataire-gérant exploite le fonds de commerce concédé par le propriétaire du fonds à ses