Chambre commerciale, 10 février 2021 — 19-13.604
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° E 19-13.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ La société Agence pour l'agroalimentaire (APA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société LKJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-13.604 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Fresh Food Village, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Agence pour l'agroalimentaire, de la société LKJ, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fresh Food Village, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1 Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la société Fresh Food Village (la société FFV), exerçant une activité de négoce de produits alimentaires, et les sociétés Agence pour l'agroalimentaire et LKJ (les sociétés APA et LKJ), ayant pour activité le conseil, la représentation et la commercialisation de tous produits alimentaires, ont entretenu des relations d'affaires pendant plusieurs années jusqu'au 4 février 2015, date à laquelle la société FFV y a mis fin. Les sociétés APA et LKJ lui ont alors demandé le paiement des indemnités qu'elles estimaient dues en leur qualité d'agent commercial et d'arriérés de commissions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Les sociétés APA et LKJ font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités de cessation de contrat d'agent commercial, alors :
« 1°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'en conséquence, a la qualité d'agent commercial, le mandataire qui démarche et prospecte des clients pour le compte et au nom de son mandant, en organisant des entretiens entre le mandant et les clients prospectés, qui propose l'importation de produits commercialisés par le mandant et qui retransmet des offres commerciales, peu important que les modalités du contrat soient finalisées par le mandant et que la convention soit directement signée par celui-ci ; qu'en décidant que les sociétés APA et LKJ n'avaient pas la qualité d'agents commerciaux de la société FFV, après avoir constaté qu'elles mettaient celle-ci en relation avec les centrales d'achat de la grande distribution et qu'elles lui retransmettaient toutes les informations et toutes les demandes adressées par lesdites centrales, ce qui supposait nécessairement qu'une négociation préalable était d'ores et déjà intervenue, de sorte que les sociétés AP et LKJ avaient la qualité d'agents commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ;
2°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats par les sociétés APA et LKJ ne révélaient aucune action de négociation des prix et autres conditions contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces versées aux débats que les sociétés APA et LKJ étaient intervenues pour obtenir des remises ou des augmentations de prix, et qu'elle organisait des réunions de négociation de prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au r