Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-22.933
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° Z 18-22.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société Safir-Europole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.933 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société EC Integritas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société EC Fiducia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société DRL conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Safir-Europole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DRL conseil, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2018), par acte du 11 octobre 2010, la société DRL compta, devenue DRL conseil (la société DRL), qui avait notamment pour associé M. O..., a cédé une partie de sa clientèle d'expertise comptable à la société Safir-Europole, créée à cet effet notamment par MM. O... et E.... Par acte séparé du même jour, elle s'est engagée à lui présenter la clientèle cédée.
2. A la suite d'un différend avec M. E..., M. O... a constitué la société EC Integritas, ayant également une activité d'expertise comptable.
3. Les 23 et 24 juin 2014, la société Safir-Europole a assigné M. O... ainsi que les sociétés EC Integritas et DRL, en invoquant, notamment, la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte du 11 octobre 2010.
4. A l'issue des tentatives de conciliation engagées par les parties, au cours desquelles est intervenue une société EC Fiducia, créée par M. O..., ce dernier et M. E... ont, le 11 décembre 2014, signé un acte intitulé « procès-verbal de tentative de conciliation », stipulant, notamment, que « EC Integritas, EC Fiducia et M. E O... s'engag[eai]ent à verser à Safir-Europole la somme de 150 000 euros pour indemniser la clientèle reprise à Safir-Europole et la somme de 130 000 euros HT sur présentation d'une facture de Safir-Europole en remplacement de la facturation émise pour les clients repris par EC Integritas. »
5. Le 20 mai 2015, la société Safir-Europole a assigné la société EC Fiducia en paiement des sommes mentionnées par ce procès-verbal et, subsidiairement, en responsabilité, en lui reprochant, notamment, d'avoir acquis la seconde partie de la clientèle de la société DRL. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Safir-Europole fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société DRL, qu'elles soient fondées sur la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession du 11 octobre 2010 ou sur le dol, alors « qu'en affirmant que le fait que la pièce n° 109 porte au bas des trois pages une signature qui semble être celle de M. C..., associé et gérant de la société DRL, ne peut suffire à considérer que ce tableau constitue la liste des clients, objets de la cession litigieuse, sans se prononcer sur la pièce n° 108, expressément invoquée par la société Safir-Europole constituée par une attestation de M. C... mentionnant expressément : « j'ai cédé partiellement, en septembre 2010, à la société Europole, une clientèle d'expertise comptable dont je joins la liste » et dont il résultait que la liste exacte des dossiers cédés était connue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt constate que l'acte de cession, qui contient une liste détaillée du matériel vendu, ne comporte aucune liste des clients cédés par la société DRL, ni ne fait mention d'une liste qui aurait été établie et qui, en tout état de cause, n'a pas été annexée à l'acte. Il retient que la société Safir-Europole ne peut valablement soutenir que cette liste a existé et est certaine puisqu