Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-24.348

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° N 18-24.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ M. U... V...,

2°/ Mme Y... V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 18-24.348 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, 10e chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2018), M. et Mme V... se sont acquittés, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Contestant la conformité de cette contribution aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son caractère rétroactif et de l'absence de tout dispositif de plafonnement, ils en ont demandé le remboursement. Après rejet de leur réclamation, ils ont assigné l'administration fiscale pour demander l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la non-contrariété de la loi instituant l'impôt aux principes constitutionnels est sans portée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui retient une approche concrète de la conventionnalité d'une disposition législative, décide qu'ont le caractère de "biens" au sens de l'article 1P1 les seules créances « en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété », c'est-à-dire lorsque l'intérêt patrimonial dispose d'une base suffisante en droit interne ; que l'article 1er de la première loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a modifié le tarif de l'ISF à compter de la date à laquelle il est dû au titre de l'année 2012 constitue une base suffisante en droit interne pour le contribuable assujetti à cette imposition pour disposer d'une espérance légitime de ne pas supporter une seconde taxation sur son patrimoine ; que la CEF, instituée par l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pour annuler les effets de l'allégement de l'ISF décidé en 2011, est une extension de l'ISF existant, correspondant au différentiel entre l'ISF calculé avec le nouveau barème et l'ISF 2012 calculé avec l'ancien barème à six tranches en vigueur jusqu'en 2011 ; qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition comprend un élément substantiel constitué par le patrimoine du contribuable existant au 1er janvier 2012, et un élément temporel, qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ; que si l'application immédiate des règles d'assiette fixées par une loi entrant en vigueur juste avant la fin de la période d'imposition ne peut passer pour rétroactive, faute que l'élément temporel du fait générateur soit intervenu, il n'en demeure pas moins que les opérations constitutives de l'élément substantiel de ce même fait générateur ont été, quant à elles, réalisées avant cette entrée en vigueur de sorte que la rétroactivité de fait est caractérisée ; que l'atteinte à une espérance légitime des contribuables de ne pas supporter à deux reprises au titre de la même année une imposition sur le patrimoine n'est pas justifiée par le redressement des finances publiques, la Cour euro