Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-10.765

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Y 18-10.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ Mme X... G..., veuve O...,

2°/ M. Q... O...,

3°/ Mme B... O...,

4°/ M. R... O...,

domiciliés tous quatre [...],

5°/ la société RMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-10.765 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Y... E..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme T... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,

tous deux pris en qualité d'héritiers de S... E...,

5°/ à Mme A... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

7°/ à la société [...],

8°/ à la société Gestion 4 conseil,

ayant leur siège toutes deux [...] ,

9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X... et B... O..., de MM. Q... et R... O... et de la société RMV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [...], Gestion 4 conseil et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... E..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2017), MM. Q... et R... O... et Mmes X... et B... O... (les consorts O...), ainsi que F... O..., ont, par un acte authentique reçu le 1er juin 1994 par M. L..., notaire, constitué la SARL RMV, qui a fait l'acquisition d'un immeuble bâti destiné à la location meublée, qu'elle a vendu le 30 juin 2004. La comptabilité annuelle de la société RMV a été tenue, jusqu'à l'exercice clos au 30 septembre 1999, par S... E..., expert-comptable, décédée le 3 septembre 2000, puis, pour les exercices suivants, par la société [...], à laquelle la société Gestion 4 conseil s'est ensuite substituée.

2. Après rejet de leurs demandes formées contre le notaire, qu'ils avaient assigné en responsabilité pour avoir omis, lors de la constitution de la société RMV, de mentionner que celle-ci optait pour le régime d'imposition sur le revenu et non sur les sociétés, ce qui s'était traduit par davantage de cotisations professionnelles et de prélèvements fiscaux et par le paiement par la société, au moment de la vente de l'immeuble, de l'impôt sur la plus-value de cession, qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient fait le choix de la transparence fiscale, les consorts O... et la société RMV, estimant que les experts-comptables avaient manqué à leur obligation de conseil en ne les incitant pas à changer d'option fiscale, ont assigné en responsabilité les sociétés [...] et Gestion 4 conseil, MM. C..., K..., Y..., F... E..., Mmes A... et T... E..., en leur qualité d'héritiers de S... E..., ainsi que la société MMA IARD mutuelles assurances (la société MMA), en sa qualité d'assureur de cette dernière.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société RMV et les consorts O... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action intentée par les consorts O..., alors :

« 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle commence à courir, soit à compter de la date de réalisation du dommage, soit à compter de celle à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la date de connaissance du fait générateur de responsabilité est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription et que seul doit être pris en compte la date de réalisation du dommage, puisque cette réalisation a pour conséquence de le rendre certain ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité délictuelle intentée par les cons