Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-24.302
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° N 18-24.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société S. Com sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.302 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Innovation et techniques industrielles (ITI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Ars-Virtualys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Global service intervention sûreté (GSI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. L... et les sociétés Innovation et techniques industrielles, Ars-Virtualys et Gloval service intervention sûreté ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société S. Com sécurité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L... et des sociétés Innovation et techniques industrielles, Ars-Virtualys et Global service intervention sûreté, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), le capital de la SAS S. Com sécurité (la société S. Com), qui exerce une activité de télésurveillance, est détenu en totalité par la SAS Iris (la société Iris), dont M. L... est associé.
2. M. L... a été nommé président de la société Iris le 7 juillet 2010 et président de la société S. Com le 16 décembre 2010.
3. Il est également associé de la société Ars-Virtualys, qui exerce une activité de gestion des appels en provenance des systèmes d'alarme et de retransmission aux stations, et le principal associé et dirigeant de la société Innovation et technique industrielle (la société ITI), qui a pour activité la vente de matériel de sécurité et l'installation des systèmes de sécurité, ainsi que de la société Global service intervention sûreté (la société GSI), qui a une activité de télésurveillance mais qui, ne détenant pas de station lui permettant de traiter les appels, sous-traite cette activité à des sociétés équipées de stations.
4. M. L... a été révoqué de son mandat de président de la société Iris lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2012 et de celui de président de la société S. Com lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2012.
5. Le 24 juin 2013, la société S. Com a formé une action en concurrence déloyale contre la société GSI, en restitution de sommes versées à cette dernière ainsi qu'aux sociétés ITI et Ars-Virtualys, et en responsabilité contre M. L....
6. Pour contester la recevabilité de l'action engagée par la société S. Com, M. L... et les sociétés ITI, GSI et Ars-Virtualys ont soulevé la nullité des assemblées générales ayant révoqué M. L... de ses mandats. Ils se sont également opposés aux prétentions de cette société et ont formé, pour certains d'entre eux, des demandes reconventionnelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La société S. Com fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de la société GSI et de M. L... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale commis par la société GSI et d'un manquement à l'obligation de loyauté commis par M. L..., alors :
« 1°/ que les dirigeants sociaux sont tenus d'une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de la société qu'ils dirigent, leur interdisant durant leur mandat de faire concurrence à cette société ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. L... a exercé pendant la même période les fonctions de directeur général de la société S. Com et de gérant de la société GSI et que pendant cette période, des contrats de télésurveillance conc