Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-25.170
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° F 18-25.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ La société ALBP, anciennement dénommée société Market Overview, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...],
2°/ M. S... V..., domicilié [...],
ont formé le pourvoi n° F 18-25.170 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à M. T... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ALBP, de M. V..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2018), M. V... a, entre 2001 et 2005, cédé à des repreneurs japonais sa participation dans le capital de la société 123 Multimédia, devenue à cette occasion la société Index Multimédia.
2. Cette société, dont M. H... était le directeur général adjoint, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie, le 30 mai 2013, en redressement judiciaire. Par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal a arrêté le plan de cession de son fonds de commerce, présenté par M. H..., pour le compte d'une société à constituer.
3. La société repreneuse, constituée par M. H... sous la forme d'une SAS unipersonnelle et dont les statuts ont été signés le 23 octobre 2013, a été dénommée 123 Multimédia. Les fonds lui ayant permis de financer l'acquisition du fonds de commerce et le fonds de roulement lui ont été prêtés par la société Market Overview, société de droit luxembourgeois, détenue par M. V....
4. Par une ordonnance du 9 septembre 2014, le président d'un tribunal de commerce a, sur la requête de M. V... et de la société Market Overview, lesquels prétendaient que M. H... leur aurait consenti une promesse de vente portant sur 90 % des actions de la société 123 Multimédia, autorisé la saisie conservatoire des actions détenues par M. H... dans le capital de cette société ainsi que les fruits et produits susceptibles d'être produits par ces actions.
5. M. V... et la société Market Overview ont assigné M. H... en exécution forcée de la convention de portage qui, selon eux, avait été conclue et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. V... et la société Market Overview, devenue la société ALBP, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que M. H... s'est engagé à rétrocéder 90 % des titres de la société 123 Multimédia à leur valeur nominale et à obtenir qu'il signe tous les actes nécessaires à cette cession et d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires à leurs frais, alors :
« 1°/ que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; qu'en jugeant que les simples échanges de mails en forme libre ne témoignaient pas d'une rencontre de volontés concordantes concernant l'obligation de rétrocéder 90 % des parts sociales de la société 123 Multimédia, M. H... n'ayant pas agréé explicitement et en connaissance de cause toutes les modalités et charges dont le projet était assorti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rencontre de volontés des parties ne résultait pas de la mise en oeuvre du modus operandi expressément envisagé par les parties et dont elle avait relevé l'existence, et notamment du versement des fonds par Market Overview à M. H..., la présentation d'une offre de reprise de la société Index Multimédia par ce dernier, son acceptation par le tribunal suivie de la signature, par M. H..., des statuts de la société 123 Multimédia rédigés par le conseil de M. V... et de la société Market Overview, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1101 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ou formelle ; qu'en déboutant M. V... et la société Market Overview