Chambre commerciale, 10 février 2021 — 19-15.369

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 120 F-P

Pourvoi n° Y 19-15.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Rave distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.369 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Franciaflex, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Q... T..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Franciaflex,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rave distribution, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Franciaflex, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), par un contrat du 30 novembre 2011, la société [...] (la société [...]) a confié le transport de ses marchandises à la société Rave distribution (la société Rave).

2. La société [...] ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 28 septembre 2012 a arrêté un plan de cession de la totalité de ses actifs à la société MAC, avec faculté pour celle-ci de se substituer sa filiale, la société Franciaflex, pour une partie d'entre eux.

3. Le 16 novembre 2012, un accord est intervenu entre la société Franciaflex et la société Rave sur les tarifs pouvant être appliqués par cette dernière pour la période postérieure au 1er novembre 2012.

4. Les négociations engagées entre les parties sur l'évolution ultérieure de ces tarifs ayant échoué, la société Franciaflex a, par une lettre du 1er août 2014, mis un terme aux relations entre les deux sociétés pour les activités dites « de distribution » à effet au 5 septembre 2014 et, par un courriel du 24 octobre de la même année, à celles relatives tant aux activités dites « tournées », à effet la semaine suivante, qu'aux activités dites « locations exclusives », à effet au 1er décembre 2014.

5. S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Rave a assigné la société Franciaflex en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Rave fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l'absence de mention dans le contrat de cession de la reprise la relation initiale par le cessionnaire ; qu'en retenant que le plan de cession ne prévoyait pas la reprise des relations commerciales établies avec la société Rave pour juger que la relation commerciale établie entre la société Rave et la société Franciaflex avait duré seulement deux ans, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L. 442-1, II ;

2°/ que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, dès lors que le cessionnaire a manifesté son intention de poursuivre la relation préalablement établie avec le cédant ; qu'en décidant que la relation commerciale liant les société Rave et Franciaflex avaient débuté à la suite du plan de cession, sans rechercher, comme l'y invitait la société Rave, si la société Franciaflex n'avait pas manifesté l'intention de poursuivre la relation préalablement établie avec la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L. 442-1, II. »

Réponse de la Cour

7. En matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de