Chambre commerciale, 10 février 2021 — 19-10.306
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 132 F-P
Pourvoi n° V 19-10.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société Audit gestion social comptabilité (AGSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.306 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SMI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Audit gestion social comptabilité (AGSC), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SMI, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), la société SMI a, par lettre de mission du 20 octobre 2006, confié à la société Audit gestion social comptabilité (la société AGSC) la tenue de sa comptabilité, ce qui comprenait notamment l'établissement de ses comptes annuels et de ses bulletins de salaires.
2. Le 3 mars 2011, la société SMI a décidé d'embaucher un comptable et réduit les tâches confiées à la société AGSC.
3. La société SMI ayant, par lettre du 31 juillet 2012, résilié le contrat la liant à la société AGSC, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle, de factures au titre de prestations impayées et de diverses sommes en réparation des préjudices causés par le retrait de sa mission et la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Examen des moyens
Sur les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société AGSC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors :
« 1°/ que la relation entre un expert-comptable et son client est une relation commerciale, peu important qu'un lien de confiance se soit tissé entre eux ; qu'en considérant, pour écarter l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, que la relation établie entre la société AGSC et la société SMI n'était pas fondée sur la seule recherche du profit mais également sur le lien de confiance devant exister entre eux, cependant qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, n'était pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé cet article ;
2°/ la circonstance que le partenaire commercial ait failli à sa mission est sans incidence sur l'imputation de la rupture brutale de la relation commerciale à l'auteur de cette rupture ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture de la relation commerciale ne pouvait être imputée que partiellement à la société SMI, que la société AGSC avait failli à sa mission, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°/ que la circonstance que le prestataire de service ait progressivement arrêté de fournir à son client certaines catégories de services n'exclut pas que l'arrêt soudain, par le client, de commandes portant sur les services restants caractérise une rupture brutale de la relation commerciale établie ; qu'en relevant, pour écarter le caractère brutal de la rupture, que, depuis le mois d'avril 2011, la société AGSC avait cessé de fournir certaines prestations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, que l'activité d'expert