Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-13.225
Textes visés
- Article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
- Articles L. 1233-67, alinéa 2, L. 1233-69 et L. 3253-8 3° du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 200 FS-P
Pourvois n° T 19-13.225 U 19-13.226 V 19-13.227 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ l'AGS,
2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), [...] ,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé les pourvois n° T 19-13.225, U 19-13.226 et V 19-13.227 contre trois arrêts rendus le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. Y... L... , domicilié [...] ,
2°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme A... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme J... T..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme V... E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. X... H... , domicilié [...] ,
10°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
11°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,
12°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en remplacement de M. F... N..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-GGEA Orléans, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L... , S..., G..., Mmes P..., R..., T..., M. Q..., Mme E..., MM. H... , U..., K..., et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-13.225, U 19-13.226 et V 19-13.227 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 13 décembre 2018 ), M. L... et dix autres salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur, la société Proma France (la société), prononcée le 11 mars 2010, M. N... étant désigné en qualité de liquidateur. Ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé.
3. Après la reconnaissance, par des décisions de justice irrévocables, de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion des salariés à ce dispositif, alors :
« 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L. 3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 3° et L. 3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°/ que les contributions dues par l'employeur