Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-20.397
Textes visés
- Article L. 1152-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-P
Pourvoi n° P 19-20.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.397 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2019), rendu après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-22.360), M. N..., engagé le 17 mai 1995 par la société Air Corsica (la société), a été licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel.
2. Soutenant que cette rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité du licenciement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal du salarié :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration, par elle, du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, à savoir celui de Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration, alors « qu'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; qu'est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa demande de réintégration ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au jour où elle statuait, le salarié était titulaire d'un contrat de travail le liant à la commune d'Ajaccio renouvelé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que sa réintégration n'était donc pas alors possible, le salarié devant préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois ; qu'en jugeant néanmoins que sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, la cour d'appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent dans le secteur géographique de Marseille.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. N... au sein de l'entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l'emploi pr