Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-13.383
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 213 FS-P+R+I
Pourvoi n° Q 19-13.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
La confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.383 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...] ,
2°/ à la fédération Bati Mat TP CFTC, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT FNSCBA, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Fédération française du bâtiment (FFB), dont le siège est [...] ,
6°/ à la CFDT Construction Fédération nationale des salariés de la construction et du bois, dont le siège est [...] ,
7°/ à l'Union fédérale de l'industrie et de la construction (UFIC UNSA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, de la Fédération générale Force ouvrière construction, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB) a signé, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ». L'accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. Un avenant à cet accord, signé le 4 mai 1995, a prévu le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et la création notamment d'une Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB), dont le secrétariat est assuré par la CAPEB.
2. Par lettre du 7 juin 2018, la CAPEB a invité quatre organisations syndicales devant l'APNAB pour évoquer les conséquences, au regard de l'avenant du 4 mai 1995, des évolutions de représentativité au niveau de la branche résultant des arrêtés de représentativité de 2017. Un avenant a été signé le 25 juin 2018 à la suite de cette réunion.
3. Invoquant un trouble illicite pour n'avoir pas été invité à la réunion du 7 juin 2018, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance. La Fédération française du bâtiment (FFB) est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La CAPEB fait grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention volontaire de la FFB, alors « que la CAPEB, qui agissait en tant que président du conseil d'administration de l'APNAB, faisait valoir que la FFB n'étant pas une organisation syndicale de salariés mais une organisation d'employeurs, elle n'avait pas d'intérêt à agir, s'agissant d'une réunion relative à l'interprétation d'accords concernant exclusivement les organisations syndicales de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant purement et simplement ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l