cr, 9 février 2021 — 20-84.852

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 20-84.852 F-D

N° 00169

CK 9 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2021

M. O... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son mémoire en annulation de pièces de la procédure et rejeté sa requête aux mêmes fins.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... Q..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2019, dans le cadre d'une information ouverte le 14 mars 2017 à la suite d'un assassinat.

3. M. Q... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, déposée au greffe de cette juridiction le 30 mars 2020.

4. Le 2 juin 2020, le procureur général a avisé les parties que l'audience était fixée au 6 juillet 2020.

5. Par mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 3 juillet 2020, M. Q... a proposé à cette juridiction des moyens de nullité nouveaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la réalisation par le juge d'instruction d'actes hors saisine, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits objets des réquisitoires Ie saisissant ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'une demande d'annulation d'actes de géolocalisation et de sonorisation de véhicules ordonnés par le magistrat instructeur entre octobre 2017 et janvier 2018 sur Ia base de la constatation d'un « rendez-vous» en date du 26 septembre 2017 et de « repérages » effectués entre le 18 et le 20 décembre 2017 ; qu'en affirmant, pour juger que ces constatations et les sonorisations et géolocalisations subséquentes avaient pu être réalisées sur le fondement du réquisitoire introductif pris le 13 mars 2017 du chef d'assassinat en bande organisée de E... F..., que dans le cadre de Ieurs investigations sur cet assassinat, les enquêteurs avaient été conduits à s'intéresser aux frères R... et a leur entourage et donc, « pour recueillir le maximum d'informations, aux véhicules utilisés par ces personnes qui se rencontraient lors de rendez-vous qui, pour certains, ont pu paraître conspiratifs », motifs impropres a établir que les « rendez-vous » et « repérages » en question seraient liés à l'assassinat de M. F... dont le juge d'instruction était saisi et n'avaient pas plutôt pour objet de préparer de nouvelles infractions excédant la saisine du juge, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le grief pris de la réalisation d'actes excédant la saisine du magistrat instructeur, l'arrêt attaqué énonce qu'au moment où les investigations critiquées ont été réalisées, l'information portait sur les faits visés au réquisitoire introductif du 13 mars 2017 et la procédure à laquelle il renvoyait, qualifiés d'homicide volontaire avec préméditation, destruction de biens par moyen dangereux ou incendie, vols de véhicules et recel, toutes infractions réalisées en bande organisée, et association de malfaiteurs, commis courant 2016 et 2017.

8. Les juges précisent qu'un rapprochement a très vite été effectué entre la victime du meurtre, E... F..., et K... S..., lui même tué le 23 février 2017, personnes dont les profils génétiques avaient été mis en évidence dans une procédure portant sur l'assassinat de U... R....

9. Ils ajoutent qu'à l'examen des investigations effectuées, les cousins de ce dernier, les frères R..., pouvaient être impliqués dans le meurtre de E... F..., de sorte que les enquêteurs ont orienté leurs recherches sur les activités et l'entourage de ces deux personnes.

10. La chambre de l'instruction relève que les opérations menée