4ème Chambre Section 3, 12 février 2021 — 20/00660
Texte intégral
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12/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 20/00660 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPD4
CD/HD
Décision déférée du 13 Janvier 2020 - Pôle social du TJ de TOULOUSE (18/10807)
[G] [Z]
[F] [Y]
C/
CARSAT MIDI PYRÉNÉES
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
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ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
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APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CARSAT MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1954, a demandé le 15 juin 2017 la liquidation de sa pension de retraite avec effet au 1er juillet 2017 et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées lui a notifié par lettre en date du 25 septembre 2017 les éléments retenus conduisant à lui verser une pension retraite à taux plein d'un montant mensuel de 968.21 euros à compter du 1er juillet 2017.
En l'état d'un rejet implicite de son recours amiable, M. [Y] a saisi le 4 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 30 janvier 2019.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a:
* déclaré le recours de M. [Y] recevable mais mal fondé,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 30 janvier 2019,
* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et demande à la cour de:
* infirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2019,
* dire que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a manqué à son obligation d'information et a instruit de manière défaillante son dossier,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 72 850.32 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner en tout état de cause la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [Y] de ses demandes.
MOTIFS
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui