19e chambre, 17 février 2021 — 18/04337
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2021
N° RG 18/04337 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SW44
AFFAIRE :
Société de droit étranger DCARTE ENGINEERING SA
C/
[Y] [G] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : F17/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET SFEZ
Me Adrien BROUSSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société de droit étranger DCARTE ENGINEERING SA
N° SIRET : 503 767 832
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] SUISSE
Représentant : Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
APPELANTE
****************
Madame [Y] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Adrien BROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2006, par la société DCarte Engineering SA, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine de l'informatique.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec.
Mme [G] a été placée en congé de maternité du 4 avril au 2 août 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2014, reçue le 6 mars suivant, le syndicat SICCSTI CFTC a demandé à la société DCarte Engineering SA de procéder à l'organisation d'élections de délégués du personnel et a désigné Mme [G] comme candidate à ces élections.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 mars 2014, la société DCarte Engineering SA a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars suivant.
Par lettre du 26 mars 2014, la société DCarte Engineering SA a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute lourde.
Le 4 décembre 2014, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DCarte Engineering SA à lui payer diverses sommes.
La société DCarte Engineering SA a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme [G] à lui rembourser un trop-perçu d'indemnités de congés payés et un autre indu.
Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est nul ;
- condamné la société DCarte Engineering SA à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 9 465 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 946, 50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 7624,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 25'240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 18'930 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du statut de salarié protégé;
- ordonné à la société DCarte Engineering SA de remettre à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification;
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société DCarte Engineering SA de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société DCarte Engineering SA à payer à Mme [G] somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 17 octobre 2018, la société DCarte Engineering SA a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DCarte Engineering SA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement de Mme [G] valide et