cr, 17 février 2021 — 19-83.707

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 80 M du Livre des procédures fisca.

Texte intégral

N° D 19-83.707 FS-P+B+I

N° 00146

ECF 17 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021

REJET des pourvois formés par Mme S... X... et M. Q... X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 avril 2019, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à une amende et des pénalités fiscales.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S... X... et de M. Q... X..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects de Lille, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration des douanes, qui soupçonnait une fraude aux droits d'accise, à procéder à une opération de visite domiciliaire dans les locaux de la société 4ID, entrepositaire agréé de boissons alcoolisées, gérée par Mme S... X... et employant le frère de celle-ci, M. Q... X....

3. Les opérations se sont déroulées le 19 juin 2013. Le même jour, Mme X... et un employé de la société ont été entendus par les agents des douanes à compter de 18 heures 30 et jusqu'à 1 heure 45, le lendemain.

4. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été annulée par le premier président de la cour d'appel le 13 mars 2014.

5. Le 24 septembre 2013, l'administration des douanes a dénoncé au procureur de la République les faits reprochés à M. et Mme X....

6. Le procureur de la République, en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, a saisi la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille afin qu'une enquête soit menée sur les faits dénoncés.

7. A l'issue de l'enquête préliminaire, par procès-verbal du 22 juin 2016 établi par un contrôleur des douanes, M. et Mme X... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir expédié des produits ou biens relevant des contributions indirectes sans documents d'accompagnement conformes au travers de la société 4ID, société ayant la qualité d'entrepositaire agréé.

8. Par jugement en date du 27 mars 2018, les prévenus ont été condamnés chacun à une amende fiscale de 750 euros ainsi qu'au paiement solidaire de 488 208 euros à titre de pénalité fiscale.

9. Les prévenus, le procureur de la République ainsi que l'administration des douanes ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des convocations en justice notifiées à M. et Mme X... et de les avoir condamnés, alors « que selon l'article 390-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République, soit par un greffier, soit par un officier ou un agent de police judiciaire ; que ce texte excluait que la convocation en justice puisse être notifiée sur instructions du procureur de la République par un agent des douanes ; que cette possibilité résulte de l'article 47 de la loi n° 219-222 du 23 mars 2019 qui a inséré un article 365-1 dans le code des douanes ; qu'en décidant régulières les convocations en justice notifiées aux deux prévenus par un contrôleur des douanes avant l'entrée en vigueur de l'article 47 de la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés, 28-1 du code de procédure pénale et L. 236 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter la demande d'annulation de la convocation en justice notifiée aux prévenus sur instruction du procureur de la République par un contrôleur des douanes spécialement habilité à exercer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, vaut citation à personne une convocation en justice notifiée sur instruction