cr, 16 février 2021 — 20-80.397

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil et 2, 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 20-80.397 F-D

N° 00125

GM 16 FÉVRIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021

La CPAM de l'Allier, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 décembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 mai 2018, pourvoi n°17-81.768), dans la procédure suivie contre Mme H... B... et Mme T... L... des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme H... B..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête conduite sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) visant Mme H... B..., infirmière libérale dont l'activité anormalement élevée faisait suspecter le recours systématique à un remplaçant, et Mme T... L..., infirmière remplaçante, celles-ci ont notamment été poursuivies respectivement des chefs de faux et escroquerie, pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 1er février 2011, facturé sous le nom de Mme B... les soins réalisés par Mme L... et trompé la caisse en lui transmettant les feuilles de soins correspondantes pour obtenir le paiement de ces soins et du chef de complicité de ces délits.

3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme L..., déclaré coupable et condamné Mme B... de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils. Mme B... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4. Par arrêt du 23 février 2017, la cour d'appel de Riom a, notamment, confirmé le jugement relaxant Mme L..., l'a infirmé sur la culpabilité de Mme B..., a relaxé celle-ci des chefs d'escroquerie et de faux et a rejeté les demandes de la CPAM.

5. Par arrêt du 7 mai 2018, la Cour de cassation, saisie par la CPAM, a cassé et annulé cet arrêt « en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives aux faits poursuivis à l'encontre de Mme B... sous les qualifications d'escroquerie et de faux et Mme L... sous la qualification de complicité de ces délits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Lyon.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la Caisse ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec la faute civile imputée à Mmes B... et L... et rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par la Caisse, alors :

« 1°/ que la prise en charge par l'assurance maladie postule que la demande soit formulée sur la base d'une facturation régulière, reflétant les prestations telles qu'elles ont été réalisées ; qu'en provoquant une prise en charge sur la base de factures irrégulières, ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées, le professionnel de santé est directement à l'origine d'un préjudice, puisque sur la base de factures irrégulières, aucune prise en charge ne devait intervenir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que la circonstance que les actes infirmiers réalisés, à supposer qu'ils aient donné lieu à une facturation régulière, aient pu fonder un remboursement, n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

3°/ que la prise en charge par l'assurance maladie postule que les actes infirmiers aient été accomplis dans le respect des règles gouvernant l'exercice de la profession ; qu'en se bornant à constater, pour exclure tout préjudice, que les actes avaient été effectivement réalisés par une infirmière diplômée, en exécution de prescriptions médicales, sans s'expliquer quant à la circonstance, mise en avant par la Caisse, que les règles gouvernant l'exercice de la profession d'infirmière n'avaient pas été respectées, dès lors que les prestations avaient été accompl