cr, 16 février 2021 — 19-82.084

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 470-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 19-82.084 F-D

N° 00126

GM 16 FÉVRIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021

Mme P... A..., M. E... A... et Mme U... X..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 17 septembre 2018, qui après relaxe de M. V... H... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme P... A..., M. E... A..., Mme U... X..., parties civiles, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats de la société XL Catlin Services SE, M. V... H..., de la société Filia-Maif, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M.Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. O... A..., qui faisait de la planche à voile le 4 octobre 2013 au large de la plage d'Almanarre à Hyères, est décédé des suites d'une collision avec M. V... H..., pratiquant le kitesurf.

3. Sa veuve, Mme U... X..., a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, lequel a, par ordonnance du 1er février 2016, renvoyé devant le tribunal correctionnel M. H... du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas le règlement international pour la prévention des abordages en mer et en exécutant une manoeuvre non maîtrisée de saut pour passer au-dessus du véliplanchiste.

4. Le 1er avril 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. H... de ce chef.

5. Le même jugement a reçu la constitution de partie civile de Mme U... X..., ainsi que celle des deux enfants du défunt, M. E... A... et de Mme P... A..., a donné acte à la Maif, assureur de M. H..., de son intervention volontaire, a constaté l'appel en cause par M. H... de la société XL Catlin Services SE, assureur de la fédération française de vol libre, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils.

6. Le 6 décembre 2017, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes.

7. Ces dernières ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen unique pris en toutes ses branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 1241 du code civil, 2, 4-1, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils en date du 6 décembre 2017 ayant débouté les consorts A... de leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, le tribunal correctionnel qui relaxe le prévenu n'en est pas moins tenu de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une faute civile d'imprudence pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; d'où il suit qu'en estimant que, dans son jugement du 1er avril 2016, qui avait relaxé de manière définitive M. H... des fins de la poursuite, le tribunal avait de manière erronée renvoyé la cause sur les intérêts civils à une audience ultérieure, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences de la relaxe prononcée, quand il appartenait pourtant au tribunal de rechercher si les faits qui lui étaient déférés constituaient une faute civile d'imprudence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°/ que la décision de relaxe est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur les intérêts civils, de sorte qu'en affirmant que le jugement de relaxe de M. H... du 1er avril 2016 empêchait le juge pénal de retenir une faute civile et qu'ainsi le jugement du 6 décembre 2017 avait rectifié l'erreur commise sur les intérêts civils dans le jugement du 1er avril 2016, la cour d'appel a viol