cr, 17 février 2021 — 19-84.310

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 19-84.310 F-D

N° 00140

ECF 17 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Caudalie a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caudalie, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 février 2018, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, à la suite d'une demande de l'Autorité belge de la concurrence fondée sur l'article 22 du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, a donné instruction à ses services d'effectuer une enquête tendant à vérifier l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101-1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susceptibles d'être relevées dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques de marque Caudalie.

3. Arguant d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2°, du code de commerce, et par l'article 101-1 du TFUE, l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'une requête aux fins de se voir délivrer, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies dans les locaux de l'entreprise Caudalie à [...], et à [...] (45), ainsi que des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.

4. Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux de la société Caudalie, aux visites et saisies prévues dans le secteur concerné.

5. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 27 février 2018.

6. La société Caudalie a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 20 févier 2018 ayant autorisé les opérations de visites et saisies, telles que demandées par l'Autorité de la concurrence, alors :

« 1°/ que la condition d'affectation du commerce entre Etats membres, à laquelle est subordonnée l'application des dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, ne se confond pas avec l'objet et l'étendue de la mesure d'enquête ; que l'Autorité de la concurrence, saisie, sur le fondement de l'article 22, § 1, de ce règlement, par l'Autorité belge de la concurrence d'une demande de perquisition au siège social de la société Caudalie à Paris, aux fins de rechercher des éléments de preuve d'une pratique de prix minimum de revente imposés aux distributeurs de la société actifs ou établis en Belgique, a sollicité du juge des libertés et de la détention, une autorisation d'opération de visites et saisies dans différents locaux de la société et aux fins de rechercher des éléments de preuve d'une pratique de prix minimum de revente imposés aux distributeurs de la société, sans limitation géographique ; qu'en ce qu'il s'est fondé, pour dire que l'Autorité de la concurrence, n'avait pas excédé les termes de la requête adressée par son homologue belge, sur le constat selon lequel « la demande adressée à l'Autorité de la concurrence faisait