Chambre sociale, 17 février 2021 — 19-21.897

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 248 FS-P

Pourvoi n° U 19-21.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. F... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.897 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union locale CGT Paris Nord II, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 26 juin 2019), M. D... a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 10 octobre 2002 en qualité d'employé au service « sortie marchandises » et a ensuite occupé diverses fonctions avant d'être promu, en dernier lieu, responsable de service « caisse services » à compter du 2 juin 2008.

2. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires en reprochant notamment à son employeur de l'avoir privé du repos compensateur auquel il pouvait prétendre au titre du travail le dimanche.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'indemnisation des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que lorsqu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés afférents, la cour d'appel a notamment considéré qu'il ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, et ce, aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait une activité de commerce de détail d'ameublement et qu'il l' avait fait travailler illicitement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'inférait que la société aurait pu recourir aux dispositions de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, a violé les dispositions de ce dernier texte ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société aurait pu demander à le faire travailler le dimanche sur décision du préfet sur le fondement des anciens articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail, lesquels permettaient l'octroi d'un repos compensateur par voie d'accord collectif, que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 prévoyait l'octroi d'un tel repos et que la privation illégale du repos dominical qu'il a subi aurait dû lui permettre de prétendre à ce repos ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normaleme