Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-26.265

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° S 19-26.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme C... A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme I... D..., domiciliée [...] ,

3°/ M. M... D..., domicilié [...] ,

4°/ Mme P... W..., veuve D..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-26.265 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à M. X... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... et des consorts D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 14 novembre 1986, V... D..., décédé le [...], a pris à bail des parcelles dont M. E... est devenu propriétaire.

2. V... D... a laissé pour lui succéder son frère M..., sa soeur I... et leur mère, ainsi que Mme A... avec qui il était lié par un pacte civil de solidarité et qu'il avait instituée légataire universelle.

3. Par actes du 9 septembre 2014, à effet au 11 novembre 2014, et du 5 janvier 2015, à effet au 31 décembre 2015, M. E... leur a notifié la résiliation du bail, sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

4. Par actes des 23 octobre 2014 et 3 février 2015, Mme A... et les consorts D... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de la résiliation du bail et continuation de celui-ci par Mme A....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme A... et les consorts D... font grief à l'arrêt de valider l'acte de résiliation de bail à effet au 31 décembre 2015 et d'ordonner la libération des lieux, alors :

« 1°/ qu'au décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint et de ses descendants s'ils participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en prenant en considération, pour estimer que la preuve d'une participation effective de Mme A..., liée par un pacte civil de solidarité à M. V... D..., à l'exploitation de ce dernier n'était pas rapportée, le deuxième exercice de l'année 2014 effectuée par Mme A... en qualité de continuateur du bail, la vente par celle-ci en 2018 de matériel agricole et son absence de production de documents comptables afférents aux exercices 2015 à 2018, soit des évènements postérieurs au décès de M. V... D... survenu le [...], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime.

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en écartant la force probante des six attestations de MM. O..., Y... et de Mmes S..., N... et O... produites par Mme A... au motif qu'elles rendent compte de tâches administratives ou de surveillance et ne précisent pas avoir personnellement vu Mme A... accomplir des travaux agricoles, ni la fréquence de ceux-ci quand M. O... atteste l'avoir vue « dans les champs pour le suivi des cultures et avec les bêtes dans les pâtures », que M. Y... atteste « l'avoir souvent aperçue visitant les champs avec M. V... D..., s'affairant autour du cheptel en fermage, transférant du personnel de la ferme au champs, emportant les intrants nécessaires au semis et à l'entretien des cultures », que Mme S... atteste que « Mme D... C... secondait V... pour les travaux des champs, ainsi que pour le troupeau, tours de plaine » et enfin que Mme N... atteste avoir « souvent vue Mme D... dans les champs arrangeant les betteraves montées. Elle mettait aussi de l'eau aux bêtes avec V... pour maîtriser le troupeau », constatations dont il ressort une participation effective et fréquente de Mme A... aux travaux agricoles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et aurait violé le principe précité.

3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en déduisant que Mme A... occupait avant le décès de M. V... D... une activité extra-agricole du seu