Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 20-10.915
Textes visés
- Article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° C 20-10.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. V... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.915 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T...,
2°/ à Mme L... E..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 27 décembre 1982, M. W... a pris à bail rural diverses parcelles comprenant un hectare de terre labourable à prendre sur un tènement plus étendu et constitué d'un bois.
2. Par acte du 27 mars 2017, M. et Mme T..., acquéreurs de ce tènement, ont notifié au preneur un congé lui refusant le renouvellement du bail en raison de manquements à ses obligations.
3. Par acte du 17 juillet 2017, M. W... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. M. et Mme T... ont reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. M. W... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail en se fondant sur des agissements commis par le preneur de nature à compromettre un autre fonds que celui donné à bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fonds affecté par les agissements du preneur ne se limite pas à celui qu'exploite le preneur avant de reprocher à M. W... de rendre plus difficile l'accès au bois du bailleur au risque d'en compromettre l'exploitation ; qu'en statuant ainsi quand le risque de compromission du bois non affermé ne pouvait justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
6. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'accès au bois dont le bailleur s'est réservé la jouissance est rendu, sinon impossible, à tout le moins très difficile, par les agissements de M. W... , ce qui est de nature à compromettre l'exploitation du fonds, celui-ci serait-il plus vaste que celui qu'exploite le preneur.
7. En statuant ainsi, alors que la résiliation du bail ne peut être justifiée que par une atteinte caractérisée à la bonne exploitation du seul fonds loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme T... et les condamne in solidum à payer à M. W... la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail existant entre M. S... T... et Mme L... E... épouse T... d'une part et M. V... W... d'autre part aux torts de ce dernier et portant sur un