Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 20-13.494

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 20-13.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme A... W..., épouse H...,

2°/ M. O... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-13.494 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... U...,

2°/ à Mme C... I..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à l'Entreprise K..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits du GAEC K...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., de l'entreprise K..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 15-29.215), par acte du 26 janvier 1992, Mme H... a vendu à M. U... du matériel et différents éléments d'actif de l'exploitation agricole qu'elle dirigeait.

2. A cette occasion, Mme H... a facturé des améliorations du fonds et des résidus minéraux et organiques.

3. Le prix de vente a été financé par un emprunt souscrit par M. et Mme U....

4. Par acte du 9 octobre 1992, M. et Mme H... ont donné à bail à long terme à M. et Mme U... les parcelles visées dans l'acte de vente.

5. Par acte du 1er juin 1994, le GAEC K... a été constitué par M. U.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de ce groupement.

6. Le 30 septembre 1994, Mme H... a présenté à M. U... une nouvelle facture, correspondant à d'autres améliorations de fonds et à des fumures et arrières fumures.

7. Par acte du 5 décembre 1994, M. et Mme H... ont donné à bail rural à M. et Mme U... deux parcelles complémentaires.

8. Par actes des 12 février et 22 septembre 2009, M. et Mme H... ont délivré à M. et Mme U... un congé avec refus de renouvellement des baux qu'ils leur avaient consentis.

9. Par acte du 6 janvier 2011, M. et Mme U... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en restitution d'une somme versée lors de l'entrée dans les lieux, au titre de l'acte de cession du 26 janvier 1992 et de la facture du 30 septembre 1994, majorée des intérêts.

10. L'EARL K..., venant aux droits du GAEC K..., est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de condamner Mme H... à payer à M. et Mme U... une certaine somme et les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger que M. U... et Mme I... n'auraient pas transmis au Gaec K... la créance de restitution de l'indu versé à Mme W... épouse H..., que Mme I..., cosignataire du bail et solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence l'action en répétition de l'indu appartient au cessionnaire du bien indu transmis ; qu'en l'espèce, les époux H... faisaient valoir que la créance de restitution et tous ses accessoires, dont l'action en justice, avaient été transmis au Gaec K... lors de l'apport des éléments d'actifs indus ; qu'en retenant, pour juger que la créance de restitution et l'action corrélative n'auraient pas été transmises au Gaec, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui transmettre ses droits,