Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 20-11.899

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° X 20-11.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Lou Calanque, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-11.899 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cap immo Sud, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lou Calanque, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,19 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.824), la SCI Lou Calanque (la SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 et, subsidiairement, de ses résolutions n° 8 et 10. A titre reconventionnel, le syndicat a sollicité la condamnation de la SCI au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt, après avoir annulé l'assemblée générale du 25 juillet 2013 en son intégralité, de déclarer irrecevables les autres demandes de la SCI, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef censuré ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui avait été demandé si la cassation du chef ayant rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 23 juillet 2013 n'avait pas entraîné celle du chef relatif au payement des charges approuvées par ladite assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI relatives à l'arriéré de charges et aux frais et dépens mis à sa charge, l'arrêt relève que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 avril 2017, en ses dispositions confirmant le jugement sur le rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale, pour en déduire que c'est sur ce seul point que la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cassation prononcée ne s'étendait pas aux autres dispositions de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les autres demandes de la SCI Lou Calanque déjà jugées par l'arrêt du 6 avril 2017, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à payer à la SCI Lo