Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-25.458

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° Q 19-25.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Marti La Madeleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.458 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société LV Bébé concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti La Madeleine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LV Bébé concept, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2019), la société LV Bébé Concept (la société LV), à sa sortie des lieux d'un local commercial donné à bail par la société Marti La Madeleine (la société Marti), l'a assignée en restitution du dépôt de garantie.

2. La société Marti a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société LV au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des lieux et la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie, outre une indemnité d'occupation pour la durée des travaux de remise en état des locaux loués.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Marti fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 10 158 euros au titre du solde du dépôt de garantie, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant des travaux à la charge de la société LV à la somme de 12 304,20 euros, la cour d'appel a retenu que la société Marti produisait un devis de 23 388 euros toutes taxes comprises dont l'examen faisait apparaître des travaux non justifiés concernant les systèmes d'alarme et de climatisation, la sécurisation de l'armature en fer située sur le toit, les frais de nettoyage du site, la fourniture de trois plaques de faux plafonds et les frais d'assistance d'un bureau de contrôle, chiffrés ensemble à la seule somme 10 620 euros toutes taxes comprises ; qu'en s'abstenant ainsi de motiver sa décision concernant la somme de 463,80 euros supplémentaire qu'elle décidait de retrancher du devis produit à l'appui de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la cour

Recevabilité du moyen

4. La société LV conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire aux conclusions d'appel de la société Marti dont la demande ne portait pas sur la totalité du montant des travaux mentionnés au devis.

5.Cependant, le moyen est né de l'arrêt.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

7. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au montant des réparations locatives.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Marti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société LV à lui payer une indemnité d'occupation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'était pas contesté que les locaux avaient été reloués en l'état, tandis que la société Marti contestait explicitement dans ses conclusions avoir reloué les locaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande indemnitaire de la bailleresse au titre de l'indemnité d'occupation pendant les travaux de remise en état, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les locaux ont été reloués en l'état, de sorte que la société Marti, qui n'a pas réalisé les travaux de réparation et d'entretien, n'a