Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-17.492

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° F 19-17.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ M. G... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société Maintenance conseil informatique médicale, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-17.492 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Gam marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... et de la société Maintenance conseil informatique médicale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gam marine, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... L..., la société Maintenance conseil informatique médicale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et la société Maintenance conseil informatique médicale et les condamne à payer à la société Gam marine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Maintenance conseil informatique médicale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté l'EURL MCIM de ses demandes de résolution du contrat de location-gérance du 9 septembre 2014, et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de l'EURL MCIM et de M. L... ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location gérance conclu le 9 septembre 2014 l'EURL MCIM fait valoir que la société GAM marine ne lui a pas transmis les éléments corporels et incorporels qui devaient lui permettre l'exploitation effective du fonds donné à bail. Mais les pièces produites prouvent que l'EURL MCIM a pris matériellement possession de l'établissement principal sis à [...] et de l'établissement secondaire sis à [...] dans lesquels la société Gam exploitait le fonds de commerce donné en location gérance ainsi que de l'ensemble des matériels et outillages s'y trouvant Si des difficultés ont opposé les parties leur règlement a donné lieu à l'établissement de deux conventions reçues par maître Q..., notaire associé à [...], les 2 octobre 2014 et 9 mars 2015 qui visaient notamment à régler l'accès à la boîte aux lettres, la transmission des fichiers clients et fournisseurs, des contrats d'hivernage, des codes d'accès à l'ordinateur de l'entreprise et de la comptabilité. Si le 29 octobre 2014 son conseil écrivait à maître Q... que "l'absence des documents sollicités devient extrêmement problématique et met en péril la vente envisagée" monsieur L..., dirigeant de l'EURL MCIM, écrivait néanmoins le 7 novembre suivant à la société GAM marine qu'ayant obtenu les prêts nécessaires à l'opération il renonçait au bénéfice de la clause suspensive y afférent et lui demandait de transmettre à maître Q... "toutes pièces nécessaires à la perfection de l'acte de réitération authentique..." De même l'EURL MCIM qui maintient n'avoir obtenu que la transmission d'une partie des documents demandés, n'avoir jamais pu accéder à l'ordinateur et que la grue donnée en location par la société GAM marine était inutilisable, n'en a pas moins consenti à la prorogation de la convention de location gérance jusqu'au 30 avril 2015 par acte authentique du 9 mars 2015. Si le fonds de commerce n'était pas en état d'être exploité faute de délivrance de ses éléments constitutifs l'EURL MCIM n'aurait jamais consenti à cette