Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-22.840

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° U 19-22.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ la société Les Mots des Thés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la société Les Mandataires, prise en la personne de M. M... X..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,

2°/ Mme U... K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-22.840 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7 (anciennement dénommée 11e chambre A)), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... G...,

2°/ à Mme Q... O..., épouse G...,

domiciliés tous deux chez SA Gia Mazeta, [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent, avocat de la société Les Mots des Thés aux droits de laquelle vient M. X... ès qualités, et de Mme K..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme G..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d'instance

1. Il y a lieu de donner acte à la société Les Mandataires, prise en la personne de M. M... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mots des thés de sa reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et de M. X..., ès qualités, les condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour la société Les Mots de thés aux droits de laquelle vient M. X... ès qualités, et Mme K....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Les mots des Thés de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« L'article 1719 du code civil prévoit notamment que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation de délivrance suppose que le preneur se voit délivrer par le bailleur un bien conforme à sa destination contractuelle.

L'article 1720 du même code quant à lui prévoit en substance que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

De plus le Conseil constitutionnel dans la décision du 16 janvier 1982 a affirmé que le principe de la liberté du commerce est une règle de valeur constitutionnelle.

L'ancien article 1134 du code civil [disposition applicable au présent litige] applicable au présent litige prévoit en substance que le contrat fait la loi des parties.

Il convient de bien mettre en exergue le fait que le bail commercial litigieux dans la rubrique "DESTINATION DES LIEUX LOUEìS" stipule très clairement en caractères gras que "le local ne devra plus recevoir du public et être fermé au plus tard aÌ vingt heures (20h00)."

Cette clause rend compte de la scrupuleuse volonté des parties qui par essence ne saurait l'éluder sauf aÌ mettre très gravement aÌ mal le principe de la force obligatoire des conventions.

Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les parties soient convenus au cours de la signature du bail que cette clause serait ultérieurement modifiée pour permettre une fermeture plus tardive du commerce en cause. On ne saurait du reste faire primer un accord informel et du reste non prouvé des parties sur la lettre même du contrat de bail commercial en cause.

En outre l'activité en cause "de salon de theì, boutique d'objets d'artistes du monde, ateliers d'artistes , écrivain public" ne nécessite aucunement d'être exe