Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-12.869
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° F 19-12.869
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ M. F... J...,
2°/ Mme O... Y..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-12.869 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. A... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande nouvelle des époux J... relative à la propriété du mur séparatif ;
AUX MOTIFS QUE les appelants demandent à la cour de juger que le mur séparatif de leur fonds avec celui propriété de A... C... leur appartient ; que cette demande est nouvelle en appel puisqu'elle ne figurait pas dans leur assignation délivrée à l'intimé le 4 février 2014 ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour relève d'office l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle sans lien avec la demande fondée sur les dispositions de l'article 640 du code civil ;
1°) ALORS QUE l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, il n'est pas du pouvoir du juge de la relever ; qu'en affirmant relever d'office l'irrecevabilité tirée de la demande relative à la propriété du mur en raison de ce que cette demande n'avait pas été formulée dans l'assignation, la cour a violé les articles 564 et 125 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une demande n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel lorsqu'elle est révélée par le jugement frappé d'appel ; que le tribunal avait énoncé, s'agissant du mur séparatif, que « la propriété (des époux J...) ne peut dès lors prétendre bénéficier sur le fonds de M. C..., qui a le droit de se clore comme tout propriétaire, de la servitude d'écoulement des eaux de l'article 640 du code civil » ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande des époux J... tendant à voir dire que le mur séparatif leur appartenait, quand cette demande était consécutive au motif du jugement selon lequel le mur de clôture, construit sur la parcelle des époux J..., serait la propriété de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux J... de leur demande de condamnation de M. C... à rétablir l'altimétrie antérieure et, y ajoutant, d'AVOIR dit que les travaux préconisés par l'expert consistant en la réalisation d'un collecteur des eaux pluviales au travers de la parcelle de A... C... vers le fossé situé en bordure de la route nationale seront entrepris aux frais exclusifs des époux J... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux J... reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir correctement rempli sa mission et produisent une étude du géomètre-expert B... qui démontre que M