Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 20-14.661

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Z 20-14.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ la société La Datcha, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Y... S...,

3°/ Mme R... A..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ Mme G... S..., épouse U..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 20-14.661 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... Q..., épouse I...,

2°/ à M. C... I...,

domiciliés tous deux 1[...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Datcha et des consorts S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Datcha et les consorts S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société La Datcha et les consorts S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de la SCI LA DATCHA et des consorts S... visant d'une part, à l'enlèvement du portail en fer et des deux piliers le soutenant établis sur l'assiette de la servitude et d'autre part, à l'octroi d'une indemnité pour abus de droit d'une servitude de passage ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'ancienne propriétaire du fonds servant, R... W... P... , le portail litigieux a été installé vers 2000-2002 avec son consentement pour sécuriser les lieux et elle n'avait pas estimé utile de disposer d'une clé pour l'ouvrir ; qu'il ferme l'accès à la propriété du fonds servant à quelques mètres de la voie publique ; que le souhait des consorts S..., tel qu'exprimé dans le courrier daté du 25 mars 2008 adressé par la SCI LA DATCHA aux époux I..., était que ces derniers ferment leur propre fonds par le déplacement de leur portail à l'entrée de leur fonds, et qu'eux-mêmes installent un nouveau portail à l'emplacement de celui existant ; que compte tenu de l'accord intervenu entre les propriétaires des deux fonds à l'époque de l'installation, alors qu'il n'est pas contesté que les clés du portail sont à la disposition de la SCI LA DATCHA, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des époux I... à enlever le portail litigieux, totalement implanté sur le fonds de la SCI LA DATCHA quand bien même il n'est pas justifié de son implantation trentenaire et il ne peut être considéré comme un ouvrage nécessaire à l'usage de la servitude bénéficiant aux époux I..., qui relèverait des dispositions de l'article 697 du Code civil ; que son implantation, telle qu'elle existe, résulte de l'accord des propriétaires de l'époque quant à la fermeture du chemin privé plutôt que de l'aménagement de la servitude de passage » ;

ALORS QUE, premièrement, si la servitude de passage autorise les allées et venues du propriétaire du fonds dominant, en revanche, la servitude de passage n'autorise en aucune manière le propriétaire du fonds servant d'édifier une barrière sur l'assiette de la servitude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544, 637 et 682 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au propriétaire du fonds dominant de justifier du droit réel qui, indépendamment des prérogatives attachées à la servitude de passage, l'autorise à maintenir un aménagement sur l'assiette de cette dernière, relevant du fonds servant ; qu'à supposer que Mme P..., auteur de la SCI LA