Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-23.004
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° X 19-23.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.004 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque, dans le litige l'opposant à M. M... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ; le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant à la restitution par le bailleur de la somme de 1030,32 euros et à la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 490 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'article 6 du code de procédure civile dispose : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que selon l'article 2052 du code civil « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet » ; qu'en l'espèce un protocole d'accord en date du 30 janvier 2018 est versé aux débats ; que ce document transactionnel a été établi et signé par M. et Mme O..., d'une part, et, d'autre part, par M. et Mme N... ; que d'ailleurs, M. U... N... a reconnu lors de l'audience du tribunal d'instance avoir signé cette transaction ; que selon ce protocole, d'une part, M. et Mme O... se sont engagés « à se satisfaire du remboursement de 1030,32 euros correspondant aux frais de devis et de réparation par Art et Portails, à effectuer la dévitalisation de la souche du cerisier abattu à toutes fins utiles et à constater l'existence d'un dénivelé à proximité du vantail gauche et de son arrêt d'urgence » ; que pour leur part, M. et Mme N... se sont engagés à rembourser la somme de 1030,32 euros pour la réparation du portail par M. O... et à manoeuvrer avec précaution ou le laisser ouvert selon son choix » ; que ce protocole est clair ; qu'il appartient cependant au juge de vérifier sa validité au regard des faits, objets du litige ; que, dans le cadre du litige opposant les époux O... aux époux N..., la SAS Sogedex en qualité d'expert amiable d'assurance, a examiné les causes du dysfonctionnement du portail ; qu'elle a conclu, dans son rapport en date du 31 janvier 2018, versé aux débats, que le portail était dégradé par le mauvais usage qu'en font actuellement les locataires actuels ; que l'expert amiable a également indiqué que le bris du basculeur de butée est la preuve de l'accident par mauvais usage et claquage intempestif des courants d'air ; que l'expert amiable a enfin constaté que les racines de l'arbre coupé n'ont eu aucune incidence sur l'arrêt à bascule du portail scelle dans le sol ; que ces éléments tirés de l'expertise amiable ont valeur de simples renseignements ; qu'ils ne sont cependant contredits par aucun éléments techniques ou de fait rapporté par M. U... N... ; qu'en particulier aucun élément précis ne vient établir le rôle allégué de l'arbre vis-à-vis du dysfonctionnement du portail ; que de même, la preuve d'une contrainte exercée par les époux O..., qui aurait conduit les époux N... a signer le protocole d'accord n'est pas rapportée ; que dans ces conditions la demande de restitution de la somme de