Troisième chambre civile, 18 février 2021 — 19-24.637
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° X 19-24.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Delfimmo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.637 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Delfimmo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Marionnaud Lafayette, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents, M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delfimmo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Delfimmo.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 32.500 € la condamnation de la société Marionnaud Lafayette au titre de l'indemnité d'occupation et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SCI Delfimmo de sa demande tendant au paiement d'une somme de 235.355 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du caractère rétroactif de la nullité du bail commercial en cause prononcée judiciairement, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; que par suite, au regard de l'annulation du bail commercial, le « locataire » qui ne peut pas rendre en nature la prestation qu'il a reçue, doit la restituer par équivalent en versant au bailleur une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance des locaux ; que ce principe résulte clairement des dispositions de l'article 1352-8 du code civil qui prévoit que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur ; que dans le cas présent il est constant que le preneur s'est vu remettre les clés afférentes au local commercial en cause le 29 septembre 2010 et a restitué ces clés au bailleur le 21 décembre 2011, soit près de 15 mois plus tard ; que le fait que la société MARIONNAUD ait délibérément fait le choix de ne pas exploiter le local commercial en cause entre le 29 septembre 2010 et le 21 décembre 2011 est manifestement sans aucune incidence sur le fait que pendant toute cette période, la société MARIONNAUD à l'exclusion de toute autre personne morale ou personne physique avait la jouissance des lieux de telle manière qu'elle est incontestablement redevable d'une indemnité d'occupation ; que le montant de l'indemnité d'occupation est en ce cas fixé au regard de la prestation fournie au locataire étant entendu que celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (en application des dispositions de l'article 1352-8 du code civil précité) ; qu'il résulte par ailleurs d'une jurisprudence bien établie que cette indemnité d'occupation n'est pas forcément égale au montant du loyer commercial et ce d'autant plus dans le cas présent que le bail commercial a été annulé et donc se trouve anéanti rétroactivement ; qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, et du fait que la société n'a pas eu d'activité commerciale dans les locaux en cause, il convient d'arbitrer de façon juste l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 32.500 euros (soit environ 20 % du montant annuel du loyer commercial rapportée à une période de 15 mois) ; qu'il y a lieu dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé du 15 juin 2015, de condamner la société Marionnaud Lafayette à payer à la SCI Delfimmo la somme de 32.500 euros à titre d'indemnit