Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-19.598

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 480 du code de procédure civile et L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° V 19-19.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme M... N..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.598 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mur écureuil,

2°/ à M. Q... K..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cicobail, de Me Isabelle Galy, avocat de M. K..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), la société Mur écureuil, aux droits de laquelle vient la société Cicobail, a, en qualité de crédit-bailleur, conclu en 2005 avec la société civile immobilière Realco (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier. Constatant des impayés, la société Cicobail a, le 21 décembre 2011, saisi le juge des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 mars 2012.

2. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2012, la société Cicobail a déclaré, le 22 février 2012, à la procédure une créance de 1 482 864,93 euros, qui a été contestée.

3. Après la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le 25 avril 2013, le contrat de crédit-bail a été résilié par le liquidateur le 3 juillet suivant et la société Cicobail a déclaré le 25 juillet 2013 une nouvelle créance de 964 560,93 euros.

4. La société Cicobail a assigné Mme N..., associée de la SCI, en paiement de la somme de 192 912,18 euros au titre de son obligation à la dette sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme N... fait grief à l'arrêt de dire que la société Cicobail est titulaire d'une créance de 192 911,17 euros à son égard, alors « qu'en retenant que la créance déclarée le 26 juillet 2013 à la liquidation judiciaire de la société Realco avait été admise pour les montants déclarés quand, dans son ordonnance du 9 janvier 2014, le juge-commissaire, qui se bornait à juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la créance déclarée le 26 juillet 2013, faute d'avoir été régulièrement saisi d'une contestation par le débiteur et aucune proposition n'ayant été formulée par le liquidateur judiciaire, ne se prononçait pas sur l'admission ou le rejet de la créance à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge-commissaire dans le dispositif de son ordonnance et ainsi méconnu l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 480 du code de procédure civile et L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce :

7. Il résulte de ces textes que, si une décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'une société civile peut être opposée, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à l'associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte soit d'une ordonnance du juge-commissaire si la créance a été contestée, soit, si elle ne l'a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur contenant leurs propositions.

8. Pour constater une créance de 192 912,18 euros de la société Cicobail à l'égard de Mme N..., l'arrêt retient que, faute d'avoir été contestée dans les conditions de l'article L. 624-1 du code de commerce, cette créance a été admise.

9. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractér