Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-22.032
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° R 19-22.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... R..., domicilié [...] ,
3°/ M. U... X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
5°/ M. G... NS..., domicilié [...] ,
6°/ M. F... B..., domicilié [...] ,
7°/ M. F... P..., domicilié [...] ,
8°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,
9°/ M. J... S..., domicilié [...] ,
10°/ Mme E... C..., domiciliée [...] ,
11°/ M. V... N..., domicilié [...] ,
12°/ M. D... A..., domicilié [...] ,
13°/ M. EH... O..., domicilié [...] ,
14°/ M. M... T..., domicilié [...] ,
15°/ M. BE... WV..., domicilié [...] ,
16°/ M. WK... OD..., domicilié [...] ,
17°/ M. TR... NT..., domicilié [...] ,
18°/ M. BC... HI..., domicilié [...] ,
19°/ M. KX... B..., domicilié [...] ,
20°/ M. H... JL..., domicilié [...] ,
21°/ M. XP... VH..., domicilié [...] ,
22°/ M. WP... HX..., domicilié [...] ,
23°/ M. KP... HX..., domicilié [...] ,
24°/ M. WW... SI..., domicilié [...] ,
25°/ M. SC... AA..., domicilié [...] ,
26°/ M. F... GB..., domicilié [...] ,
27°/ Mme GL... GD..., veuve RU..., domiciliée [...] ,
28°/ M. UD... RU..., domicilié [...] ,
29°/ Mme IK... RU..., épouse SX..., domiciliée [...] ,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de LP... RU..., décédé,
30°/ M. OM... TA..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-22.032 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. RN... EJ..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. K..., R..., X..., B..., P..., Q..., S..., O..., T..., OD..., NT..., HI..., B..., JL..., VH..., KP... HX..., AA..., GB..., TA..., Mmes Y..., C..., Mme GD..., veuve RU..., ès qualités, IK... RU..., épouse SX..., ès qualités et de M. UD... RU..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. EJ..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. DN..., N..., A..., WV..., HX... et SI... du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 juillet 2019.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), la société Nouvelle Setila, a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire, respectivement les 10 et 17 août 2009, la procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2009.
3. Nommé en qualité de liquidateur, M. EJ... a procédé au licenciement économique des salariés. Quatre vingt dix-sept d'entre eux ont contesté leur licenciement et, un arrêt du 17 janvier 2013 a dit ces licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixé les créances de dommages-intérêts des salariés au passif de la société débitrice.
4. Le 29 octobre 2013, certains de ces salariés ont assigné le liquidateur en responsabilité devant un tribunal de grande instance, en demandant sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.
5. Par un jugement du 3 septembre 2015, leurs demandes ont été rejetées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Les salariés licenciés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnités, alors :
« 1°/ que commet un déni de justice, le juge qui constate l'existence d'un préjudice et refuse de procéder à son évaluation et à sa réparation ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires, quand elle estimait que les chances des salariés d'être reclassés n'étaient pas nulles, ce dont il résultait la constatation d'un préjudice, même minime, en son principe, la cour d'appel, qui a refusé de l'évaluer et de condamner le mandataire liquidateur à le réparer, a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que lorsque le liquidateur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, le salarié, qui a perdu