Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-15.246
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° Q 19-15.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.246 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 février 2019), la société Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) a assigné M. R... en qualité d'avaliste d'un billet à ordre souscrit le 1er juin 2013 par la société Groupe Arcan.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement alors « que l'engagement d'avaliste résulte de la seule signature du donneur d'aval ; qu'il en résulte qu'à moins que l'avaliste ait expressément indiqué s'engager non pas à titre personnel mais en qualité de représentant d'une personne précisément identifiée, la seule signature du donneur d'aval l'engage personnellement à honorer le billet à ordre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' "il est constant que M. R... a signé l'aval en portant la mention « bon pour aval le PDG »" ; qu'il en résultait que M. R... n'avait aucunement indiqué s'engager "en qualité de", "en tant que" ou au nom et pour le compte d'une société identifiée ; que son engagement personnel d'avaliste résultait donc de sa seule signature ; qu'en retenant pourtant que "si M. R... a signé l'aval en portant la mention « bon pour aval le PDG », l'ajout de sa qualité de PDG signifiait clairement qu'il n'entendait pas signer cet engagement à titre personnel mais bien en qualité de PDG et pour le compte d'une société qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que le billet à ordre litigieux comportait la mention « bon pour aval le PDG » suivi de la signature de M. R... c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en procédant à l'interprétation des mentions précédant la signature de M. R..., que l'ambiguïté résultant de l'ajout d'une qualité rendait nécessaire, a retenu que celui-ci ne s'était pas engagé personnellement.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté la BPALC de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs propres que « l'article L. 511-21 du code de commerce dispose : « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente et il est signé par le donneur d'aval » ; qu'en l'espèce, il