Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-17.746
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° H 19-17.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.746 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Le Griel, avocat de M O..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841), la Société générale (la banque) a consenti à la société Mat aviation (la société) un prêt de 500 000 euros remboursable en quarante-huit mensualités de 12 000,98 euros. Par un acte du même jour, M. O... (la caution), président de cette société, s'est rendu caution solidaire à concurrence de 260 000 euros. La société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.
Examen du moyen
Sur la troisième branche du moyen unique, ci-après annexée
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors :
1°/ « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenu ; que le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement ne saurait se déduire de la simple comparaison entre, d'une part, les revenus et biens de la caution et, d'autre part, le montant de l'engagement pris par la caution, mais doit résulter de l'impossibilité manifeste dans laquelle se trouverait la caution de faire face à son engagement si celui-ci était mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'au jour de son engagement de caution, M. O... disposait d'un patrimoine immobilier de 410 000 euros, de revenus mensuels de 5 000 euros, de revenus locatifs de 580 euros par mois ; qu'elle relève ensuite que son endettement était de 235 000 euros ; qu'en jugeant néanmoins que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans donner aucun motif pour expliquer ou permettant de comprendre en quoi, malgré l'importance du patrimoine et des revenus de la caution par rapport à son endettement, celle-ci se serait trouvée dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ;
2°/ qu'en prenant en considération, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. O..., les hypothèques prises par le Crédit mutuel et la Société générale sur les biens immobiliers appartenant à la caution, quand les dettes en vertu desquelles ces sûretés avaient été inscrites avaient déjà été prises en compte pour déterminer le patrimoine net de M. O..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation). »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que le patrimoine immobilier de la caution pouvait être évalué, au jour de la conclusion de son engagement, à 410 000 euros, représentant la moitié de la valeur nette de la résidence principale de cette dernière ainsi qu'un portefeuille de titres, l'arrêt retient que doivent égalemen