Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-13.119
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° C 19-13.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
3°/ la société Excellis, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-13.119 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme A... V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Excellis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. G..., I... et de Mme V..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Excellis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 décembre 2018), en 2008 et 2009, MM. G... et I... et Mme V... ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation qui leur avait été recommandé par la société Excellis, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.
3. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, MM. G... et I... et Mme V..., estimant que la société Excellis avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, ont assigné celle-ci, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés MMA et la société Excellis font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer les sommes de 41 495 euros à M. G..., de 14 331 euros à M. I... et de 41 557 euros à Mme V..., alors « que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; que, pour condamner la société Excellis et ses assureurs de responsabilité à indemniser les investisseurs à hauteur des sommes respectives de 41 495 euros, 14 331 euros, et 41 557 euros, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que sans la faute de la société Excellis, les investisseurs n'auraient pas opté pour le placement proposé, le préjudice équivaut au montant de la rectification fiscale outre les pénalités et intérêts de retard ; qu'en statuant ainsi, quand le paiement de l'impôt mis à la charge des contribuables ne constituait pas à lui seul un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'au