Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-19.993

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.993 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Véhicules intervention rapide (VIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Véhicules intervention rapide, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2018, pourvois n° 17-11.706 et 17-13.862), la société Véhicules intervention rapide VIR (la société VIR), ayant pour activité principale le transport et la livraison de meubles aux particuliers, s'est engagée à effectuer pour le compte de la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) diverses prestations de logistique, de transport et de distribution de produits aux clients, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011. Le contrat comportait une clause de renouvellement tacite, pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d'usage. La société Maisons du monde ayant, le 8 février 2013, informé la société VIR de sa décision de mettre fin à leurs relations, avec effet au 9 mai 2013, cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société VIR en résiliant le contrat au 9 mai 2013, alors « que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que cette gravité n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ; qu'en retenant cependant, pour juger que la rupture du contrat de l'espèce serait abusive, que la société Maisons du monde ne pouvait se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR dans la mesure où "[c]es manquements ( ), à [les] supposer établis, ne lui sont pas apparus à l'époque suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ces textes que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.

4. Pour dire que la société Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société VIR en résiliant le contrat au 9 mai 2013, l'arrêt retient qu'elle ne saurait se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR dans la mesure où ceux-ci, à les supposer établis, ne lui sont pas apparus suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis.

5. En statuant ainsi, alors que le caractère grave du manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat, peut être retenu malgré l'octroi par l'auteur de celle-ci à son cocontractant d'un délai de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. La société Maisons du monde fait le même grief à l'arrêt, alors « que la partie qui rompt unilatéralement un contrat à raison de la gravité du comporte