Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-18.532

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° M 19-18.532

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.532 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jonamelie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Jonamelie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. P... à payer à la société Jonamelie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. P....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 janvier 2017 à M. B... P... à la demande de la SCI Jonamelie, mais seulement pour la somme de 7.040,78 euros,

AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 30 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant notamment sur la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par la SCI Jonamelie contre la SARL Doggy Store, a pris le dispositif ainsi rédigé : « Déboutons la SARL Doggy Store de ses entières prétentions ;Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties en la cause ; Disons que la SARL Doggy Store devra quitter les lieux qu'elle occupe Condamnons la société Doggy Store à payer à la SCI Jonamelie : - une provision de 9.868,48 € à valoir sur l'arriéré de loyers, - une indemnité d'occupation provisionnelle de 4934,24 € par mois à compter du 1er juin 2008» ; que par arrêt définitif du 29 février 2012 la chambre commerciale de la présente cour, infirmant partiellement cette ordonnance, a notamment statué comme suit : « Déboute la SARL Doggy Store de son appel. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 30 septembre 2008 à l'exception du montant de la provision à valoir sur la créance d'arriéré de loyers et du montant de la provision à valoir sur la créance de dommages-intérêts. Infirmant l'ordonnance entreprise uniquement de ces deux chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la SARL Doggy Store à payer à la SCI Jonamelie - une provision de 97.959,22 € à valoir sur la créance au titre des loyers et provisions pour charges impayées outre indexation contractuelle ; - la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la créance de dommages-intérêts » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a d'une part validé la condamnation de la SARL Doggy Store à payer à la SCI Jonamelie une indemnité d'occupation de 4934,24 € par mois à compter du 1er juin 2008, d'autre part fixé à titre provisionnel le montant des créances de la SCI Jonamelie contre la SARL Doggy Store, à la date de l'arrêt soit le 29 février 2012 ; que par acte authentique établi le 22 novembre 2012 entre la SARL SARL Doggy Store, débiteur, la SCI Jonamelie, créancier, et M. B... P..., caution, ces trois parties ont stipulé la disposition suivante : « CAUTIONNEMENT PERSONNEL ET SOLIDAIRE M. B... P..., ci-dessus dénommé la caution, déclare se rendre et se con