Chambre commerciale, 17 février 2021 — 18-18.539

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° Y 18-18.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

1°/ M. Q... Y...,

2°/ M. C... Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 18-18.539 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CIC lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Q... et C... Y..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Q... et C... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Q... et C... Y... et les condamne à payer à la société CIC lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Q... et C... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Q... Y... à payer à société CIC Lyonnaise de banque la somme de 43 008, 54 €, soit 17 106, 49 € au titre de son cautionnement de tous engagements en garantie du compte débiteur, 18 528, 46 € au titre du prêt 06, le montant réclamé correspondant à 25 % de l'encours du crédit, conformément aux conditions BPI, et 7 373, 59 € au titre du prêt 05, outre les intérêts à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à complet paiement ;

Aux motifs que « M. Q... Y... prétend, de manière lapidaire, être libéré de ses engagements de caution par le seul fait de la cession des parts sociales de la société Avantage Signalétique dont il garantissait les engagements. En garantie du prêt de 30 000 euros, M. Q... Y... s'est engagé par acte ayant date certaine, puisque enregistré le 3 mars 2010, en qualité de caution, son engagement étant limité quant au montant de 18 000 euros et dans le temps à 84 mois. La garantie étant souscrite pour une durée déterminée, M. Q... Y... n'avait pas la possibilité d'y mettre fin unilatéralement ; il ne saurait donc prétendre que la cession de ses parts sociales a, d'elle-même, mis fin à son engagement de caution, sans le consentement du créancier. Or, M. Q... Y... ne justifie pas avoir recueilli le consentement de la société CIC Lyonnaise de banque quant à la levée de son engagement de caution au titre de ce prêt. S'agissant du contrat de prêt de 75 000 euros du 8 août 2013, en garantie duquel M. Q... Y... s'est engagé en qualité de caution, suivant même acte, pour un montant de 22 500 euros et pour une durée de 84 mois, force est de constater que les conditions générales stipulent expressément en leur article 6.2 intitulé caution solidaire personne physique, que « la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné ainsi que le changement de forme juridique du cautionné ou du prêteur n'emportera pas libération de la caution ». Le cautionnement solidaire de tous les engagements du cautionné la société Avantage Signalétique, a été souscrit par M. Q... Y..., suivant acte sous seing privé du 25 février 2012, dans la limite de 60 000 euros, mais pour une durée indéterminée. Il est donc susceptible de dénonciation unilatérale. Force est d'ailleurs de constater que les conditions générales stipulent conformément à ce caractère que « toutefois, la caut