Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-16.119
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° P 19-16.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. K... U...,
2°/ Mme C... N..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-16.119 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur, société civile coopérative, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à la société Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté les époux U... de leurs demandes, notamment celle de voir condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur pour défaut de mise en garde lors de la souscription du second prêt et pour défaut de mise en oeuvre de l'option « souplesse » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité du Crédit Agricole : que M. et Mme U..., déjà retraités, percevaient mensuellement, selon leur déclaration de patrimoine auprès de leur banque, en date du 30 mars 2010, en 2010 : 14 505 € dont 10 823 € de redevances liées à la licence de marque détenue par M. U... concédée à la société Gimaex International ; que la preuve n'est pas rapportée par M. U... qu'il n'ait pas, comme le prévoyait le protocole d'accord en date du 17 juillet 2007, perçu ces redevances jusqu'au 31 décembre 2017, cette date étant bien postérieure aux premiers incidents de paiement, et à la date de souscription du second prêt, en janvier 2011 ; que selon cette même déclaration, leur patrimoine immobilier s'élevait à 1 900 000 € et leur patrimoine mobilier (assurances vie) à 400 000 € ; que dès lors, il ne peut être reproché par les appelants à la banque de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde ; sur la rupture abusive du crédit : qu'au soutien de leur argument d'avoir sollicité la mise en place de l'option souplesse, les appelants produisent une télécopie dont la date est indistincte et l'envoi non justifié ; que dès lors ils ne rapportent pas la preuve d'avoir sollicité la mise ne oeuvre de cette option, que de plus ils ne rapportent pas la preuve qu'ils remplissaient les conditions prévues au contrat pour sa mise ne oeuvre : délai de carence de 12 mois et être à cette date à jour de ses règlements ; que les appelants reprochent à la banque de ne pas avoir reçu la lettre recommandée adressée pourtant à leur domicile principal de [...] dénonçant les prêts, sans rapporter la preuve qu'ils aient officiellement averti leur banque qu'ils séjournaient alors dans leur résidence secondaire ou avoir fait suivre leur courrier ; que dès lors il n'y a pas rupture abusive de crédits de la part de la banque » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la dénonciation abusive des contrats de prêt par le Crédit Agricole : les consorts U... prétendent ensuite que la dénonciation des contrats de prêt par le Crédit Agricol