Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-18.717
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° N 19-18.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ Mme I... T..., épouse G...,
2°/ M. C... F... G... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-18.717 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] (MJO) -, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... W..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCC,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme G..., de la SARL Corlay, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne in solidum à payer à la société [...], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'insuffisance d'actif définitif de la société MCC s'élevait à la somme de 67.179,14€, d'AVOIR dit que Madame I... T... et Monsieur D... F... G... , respectivement gérants de droit et de fait de la société MCC, avaient commis des fautes de gestion en lien causal certain avec l'insuffisance d'actif constatée après liquidation judiciaire de cette société, d'AVOIR condamné solidairement entre eux Madame I... T... et Monsieur D... F... G... à payer à la SELARL [...] , en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société MCC, la somme de 67.179,14 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société MCC, et d'AVOIR débouté Madame I... T... et Monsieur D... F... G... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Il est précisé toutefois, depuis la loi du 9 décembre 2016, applicable en l'espèce, qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Outre la condition d'être gérant de droit ou de fait de la société liquidée, ce qui en l'espèce n'est contesté ni par Mme T..., gérante de droit, ni par M. G..., assigné en qualité de gérant de fait de la société MCC, la responsabilité du dirigeant suppose de réunir trois conditions, qui sont l'existence d'une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion, exclusives de simples négligences, et la contribution de la faute à l'insuffisance d'actif constatée. Sur l'insuffisance d 'actif : Si les époux G... contestent l'insuffisance d'actif, il apparaît toutefois qu'ils n'ont pas adapté leurs conclusions aux prétentions formulées sur ce point en cause d'appel par le mandataire judiciaire. En effet, la SELARL [...] verse aux