Chambre commerciale, 17 février 2021 — 19-20.144

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° P 19-20.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Logo B, a formé le pourvoi n° P 19-20.144 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... C..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Koch et associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Koch et associés, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Koch et associés, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selas Koch & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Logo B de sa demande tendant à la condamnation de Mme N... C..., épouse Q... à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif de la société Logo B ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la poursuite de l'activité déficitaire, qu'il résulte du rapport du mandataire liquidateur établi le 4 juillet 2016, que la SARL Logo B exerçait son activité d'ingénierie essentiellement avec les collectivités ; qu'il indique, ce qui n'est pas contesté, que le chiffre d'affaires de la société avait diminué de 25 % de 2013 à 2014 en raison de la baisse du nombre de commandes ainsi que de la baisse des honoraires perçus (3 % au lieu de 6 %) ; qu'il existait donc des difficultés liées à la conjoncture économique ; qu'il ne peut être reproché à Mme Q... de ne pas avoir diminué le montant des salaires des associés dans la mesure où, d'une part, ceux-ci d'un montant de 3 786,68 euros nets pour M. Q... et de 3 114,47 euros pour M. L... n'étaient manifestement pas surévalués et où, d'autre part, les salaires ne peuvent être diminués par la volonté unilatérale de l'employeur, les dispositions du code du travail devant être respectées ; qu'il n'est en outre pas établi que l'activité a été poursuivie au-delà du 1er juin 2016, date de cessation des paiements, dans l'intérêt personnel de M. et Mme Q... ; que le mandataire ne peut se contenter d'affirmer que l'absence de paiement des salaires des deux associés n'avait pour seul but que de préserver leurs intérêts personnels compte tenu de la garantie de l'AGS, alors qu'il résulte des pièces produites par Mme Q... que la SARL Logo B avait répondu, au cours du second semestre 2015 et début 2016, à de nombreux appels d'offres effectués principalement par des communes ou des établissements publics et qu'elle était dans l'attente de réponses pour 20 d'entre eux ; que Mme Q... pouvait donc légitimement penser que les difficultés rencontrées n'étaient que temporaires dans l'attente de nouveaux marchés et espérer ainsi une reprise de l'activité de la société qui existait depuis 1988, étant observé que les résultats pour l'année 2015 étaient moins déficitaires qu'en 2014 (-17 933 euros en 2015 au lieu de -56 943 euros en 2014 selon les conclusions du mandataire) ; qu'il sera d'ailleurs souligné sur ce point que